Conformément aux articles
14 et
24 de la loi
du
13 juillet 1992, les dispositions
des
articles 95 et
103
du décret
94/490 du
15
juin 1994, dont le texte est ci-dessous reproduit,
ne sont pas applicables pour les opérations de
réservation ou de vente de titres de transport
n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme
de l'organisateur constituent l'information préalable
visée par l'
article 97 du décret
du
15 juin 1994. Dés lors, à
défaut de dispositions contraires, les caractéristiques,
conditions particulières et prix du voyage tels
qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition
de l'organisateur, seront contractuels, dés la
signature du bulletin d'inscription.
Extrait du décret
n°94 490
du
15 juin 1994 pris en application
de l'article de la loi n
°92 645 du 13 juillet
1992. DE LA VENTE DE VOYAGES OU SEJOURS
Art. 95
Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l'article
14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute
offre et toute vente de prestations de voyages ou
de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent
titre. En cas de vente de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liés
à ces transports, le vendeur délivre
à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage
pour la totalité du voyage émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom
et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par
le présent titre.
Art. 96
Préalablement à la conclusion du contrat
et sur la base d'un support écrit portant sa
raison sociale, son adresse, et l'indication de son
autorisation administrative d'exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion
du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens,
les caractéristiques et les catégories
de transport utilisés;
2° Le mode d'hébergement,
sa situation, son niveau de confort et son classement
touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil;
3° Les repas fournis;
4° La description de l'itinéraire
lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5° Les formalités administratives
et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement de frontières ainsi que leurs
délais d'accomplissement;
6° Les excursions et les autres
services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix;
7° La taille minimale ou maximale
du groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date
limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour; cette date ne peut
être fixée à moins de 21 jours
avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage
du prix à verser à titre d'acompte à
la conclusion du contrat ainsi que calendrier de paiement
du solde;
9° Les modalités de révisions
des prix telles que prévues par le contrat
en application de l'article 100 du présent
décret;
10° Les conditions d'annulation
de nature contractuelle;
11° Les conditions d'annulation
définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après;
12° Les prévisions concernant
les risques couverts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme;
13° L'information concernant
la souscription facultative d'un contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97
L'information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci
le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir ;
et sur quels éléments. En tout état
de cause, les modifications apportées à
l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Art. 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire
dont l'un est remis à l'acheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur,
de son garant et de son assureur ainsi que le nom
et l'adresse de l'organisation;
2° La destination ou les destinations
du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leur dates;
3° Les moyens, les caractéristiques
et les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de
retour;
4° Le mode d'hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages
du pays d'accueil;
5° Le nombre de repas fournis;
6° L'itinéraire lorsqu'il
s'agit d'un circuit;
7° Les visites, les excursions
ou autres services inclus dans le prix du voyage ou
du séjour;
8° Le prix total des prestations
facturées ainsi que l'indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des
disposions de l'article 100 ci-après ;
9° L'indication, s'il a lieu,
des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage,
de débarquement dans les ports et aéroports
taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies;
10° Le calendrier et les modalités
de paiement du prix; en tout état de cause,
le dernier versement effectué par l'acheteur
ne peut être inférieur à 30 %
du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour;
11° Les conditions particulières
demandées par l'acheteur et acceptées
par le vendeur;
12° Les modalités selon
lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs
délais, par lettre recommandée avec
accusé de réception au vendeur et signalées
par écrit, éventuellement, à
l'organisation du voyage et au prestataire de services
concernés;
13° La date limite d'information
de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où
la réalisation du voyage ou du séjour
est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de
l'article 96 ci-dessus;
14° Les conditions d'annulation
de nature contractuelle;
15° Les conditions d'annulation
prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-après;
16° Les précisions concernant
les risques couverts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur;
17° Les indications concernant
le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur), ainsi
que celles concernant le contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais
en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l'acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18° La date limite d'information
du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;
19° L'engagement de fournir,
par écrit, à l'acheteur, au moins dix
jours avant la date de son départ, les informations
suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro
de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut,
le numéro d'appel permettant d'établir
de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours
de mineurs à l'étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou
le responsable sur place de son séjour;
Art. 99
L'acheteur peut céder son contrat à
un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf
stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d'informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l'article 19 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner
les modalités précises de calcul, tant
à la hausse qu'à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage
ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises
retenues comme référence lors de l'établissement
du prix figurant au contrat.
Art. 101
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur se trouve contraint d'apporter une modification
à l'un des éléments essentiels
du contrat tel qu'une hausse significative du prix,
l'acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception, soit résilier
son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur; un avenant au contrat
précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce
dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Art. 102
Dans le cas prévu à l'article 21 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,
avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur
par lettre recommandée avec accusé de
réception; l'acheteur sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat, et sans pénalité des
sommes versées; l'acheteur reçoit, dans
ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu'il aurait supporté
si l'annulation était intervenue de son fait
à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation,
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Art. 103
Lorsque, après le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve dans l'impossibilité de
fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l'acheteur,
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis; soit proposer
des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par
l'acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour,
la différence de prix; soit, s'il ne peut proposer
aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l'acheteur, sans supplément
de prix des titres de transport pour assurer son retour
dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.